L’importance de la garantie d’actif-passif dans une cession d’entreprise
Par Le Hub Reprise-Transmission, 12 novembre 2022, 3 minLa Garantie d'actif-passif donne un cadre juridique à la transaction et a pour vocation à protéger l'acquéreur.
La Garantie d’Actif et de Passif
Une garantie actif-passif (GAP) est un accord contractuel entre le vendeur et l'acheteur lors du processus de cession d’entreprise. Cet accord détaille les éléments dont le vendeur est responsable et les actifs que l'acheteur recevra une fois la vente de l'entreprise terminée. Ce type de garantie est conçue pour protéger les deux parties contre les responsabilités imprévues et autres risques associés à la vente d'une entreprise.
Généralement, la GAP s’élève à environ 15% à 20% du montant total de la cession de l’entreprise. Par exemple, sur un montant transactionnel de 1 million d’euros, la GAP peut être comprise entre 150 000 et 200 000 euros.
La garantie actif-passif vise à protéger l’acquéreur des éventuelles omissions du dirigeant précédent. Le principal avantage d'une garantie de passif pour l’acheteur est l'assurance qu'il ne sera pas responsable de risques associés à l’exploitation antérieure du dirigeant (par exemple, un litige client/fournisseur, un contentieux prud’homal, une rectification fiscale). La garantie d’actif quant à elle protège l’acquéreur d’une éventuelle baisse de la valeur des actifs composant la société.
Si l’acquéreur de la société constate une baisse des actifs et une augmentation du passif, il pourra alors intenter une action en justice.
La garantie de la garantie d’actif et de passif
Bien que la garantie d’actif et de passif soit signée, il faut que le cédant soit en mesure de la payer. Si ce dernier est parti à l’étranger ou a organisé son insolvabilité, le cessionnaire a très peu de chances de récupérer la garantie d’actif-passif.
Cependant, plusieurs solutions sont envisageables afin de garantir le dû auquel cas la garantie devait être appelée :
- Le séquestre : Un avocat ou notaire est nommé séquestre de la garantie d’actif-passif. La somme bloquée reste un certain temps, convenu entre les parties, sur le compte séquestre.
- La garantie bancaire à première demande : La banque du cédant bloque la somme d’argent durant un certain temps. Attention toutefois à bien prévoir dans la GAP la durée ainsi que les modalités de versement au vendeur, afin d’éviter tout abus de la part de l’acquéreur.
- La garantie sur le crédit vendeur : Si une partie du prix de la cession se fait après la reprise du nouveau dirigeant, alors la garantie d’actif-passif peut reposer sur ce crédit-vendeur.
Éléments composant la clause d’actif-passif
- Durée de la clause : Comptez en général entre 3 et 5 ans
- Date de départ de la garantie : Date à laquelle la garantie prend effet
- Champ d’application de la GAP : Clause importante qui détaille les événements susceptibles de faire appliquer la garantie
- Calcul de l’indemnité : Hauteur à laquelle le cédant prend en charge la baisse d’actif. L’indemnisation peut être décroissante dans le temps
- Plancher minimal de la GAP : Il s’agit du montant qui déclenche la garantie d’actif
- Plafond de l’indemnisation : Il s’agit du montant maximum que le cédant s’engage à reverser à la société dans le cadre de l’application de la garantie d’actif
- Les clauses exclusives ou limitatives de la garantie.
Ce que dit la loi sur la garantie d’actif-passif
Extrait du Memento Pratique Transmission d’Entreprise aux Editions FRANCIS LEFEBVRE
59590
La portée limitée de la garantie légale des vices cachés en cas de cession de parts ou d'actions conduit souvent les parties, surtout lorsqu'il s'agit d'une cession de contrôle, à convenir contractuellement que le cédant garantira tout passif ou diminution d'actif né avant la cession mais apparu après ou toute inexactitude des indications financières, commerciales et juridiques sur la base desquelles la cession est intervenue.
Sur ces clauses notamment de garantie de passif, voir n° 60370 s.
Même en l'absence d'une telle clause, le cédant peut être condamné, sur le fondement du dol, à payer à l'acquéreur une somme équivalant au montant des dettes sociales qu'il a dissimulées au moment de l'établissement du bilan au vu duquel a été calculé le prix de cession (voir notamment Cass. com. 3-4-1979 : Rev. sociétés 1980 p. 723 note du Pontavice). Les tribunaux peuvent aussi prononcer l'annulation de la cession (Mémento Sociétés commerciales n° 16550).
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